{{David RuziéProfesseur émérite des universitésSpécialiste de droit internationalMembre du Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme (MPCT)}} – {{ Lors du Colloque, organisé à Turin, les 21-22 mai 2009, par l’Association italienne des victimes du terrorisme, en liaison avec le Réseau européen des victimes du terrorisme, la question des droits des victimes des actes terroristes au regard du droit international et du droit européen a été évoquée, après des exposés portant sur la situation dans plusieurs pays (Italie, Espagne et France).}} Tout d’abord, sur le plan international universel, la question d’une action au niveau des Nations Unies a été évoquée. Mais, le soussigné croit pouvoir mettre en garde sur ce qu’il se permet d’appeler une « fausse bonne idée ». Certes, l’envoi d’une délégation de victimes d’actes de terrorisme lors de la prochaine Assemblée générale, en septembre 2009, à New York apparaît une idée opportune, cela permettrait, effectivement, de sensibiliser, concrètement, sur le plan psychologique, les participants à ce grand forum diplomatique, à l’échelle universelle, sur les conséquences d’actes de terrorisme.- {{ En revanche, s’imaginer qu’une action efficace, sur le plan des droits des victimes, pourrait être envisagée dans le cadre de l’ONU est purement illusoire.}} {{ En effet, il suffit de rappeler que depuis plusieurs décennies la question de la définition du terrorisme, démarche préalable à la prise en compte des droits des victimes, est, périodiquement, évoquée, dans les instances de l’Organisation mondiale, sans pour autant aboutir.}} {{ Cet échec est dû au souci d’un certain nombre d’Etats de refuser de qualifier d’actes de terrorisme, des actes de terreur, au motif que, selon eux, certaines situations, notamment l’ « occupation étrangère», justifieraient de tels actes, en dépit de leur caractère odieux. Or, il est évident qu’aucune motivation politique ne peut justifier le recours à des actions terroristes.}} Certes, en dépit de l’absence de définition générale du terrorisme, certaines mesures concrètes ont été adoptées, au plan universel, sous forme de conventions internationales (ex. : convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997, convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, convention internationale contre terrorisme nucléaire de 2005). Mais, si, éventuellement, des dispositions étaient, toutefois, également, adoptées pour venir en aide aux « victimes du terrorisme », il y aurait un risque certain de « dévoiement » de la notion de victimes du terrorisme, Car si les Etats, précédemment évoqués, refusent de qualifier comme tels certains actes, pourtant manifestement de nature terroriste, en même temps ils n’hésitent pas à qualifier de « terroristes » les réactions de certains Etats devant des actes mettant en danger tant leur sécurité que la vie de leurs citoyens. On constate un tel abus de terminologie devant des situations abusivement qualifiées de « réfugiés » aux seules fins de bénéficier d’une aide internationale, voire pour justifier des prétentions de nature politique.- {{ S’agissant, en second lieu, d’une action au plan européen, il faut distinguer une action éventuelle, dans le cadre du Conseil de l’Europe d’une part, et une action éventuelle dans celui de l’Union européenne d’autre part.}} – Dans le cadre du Conseil de l’Europe, organisation, qui compte, actuellement, 47 Etats (l’organisation s’étant ouverte aux pays d’Europe centrale et de l’Est), on pourrait concevoir l’élaboration d’une convention relative aux droits des victimes des actes de terrorisme, d ès lors que cette organisation a, dès 1977, adopté une convention visant à réprimer ces actes. Actuellement, 206 conventions ont été adoptées sous les auspices du Conseil de l’Europe, mais toutes ne sont pas entrées en vigueur du fait que le minimum de ratifications exigées (déterminé pour chaque convention) n’a pas été atteint. Il y a donc un risque de voir surgir, également, cet obstacle, où en tout cas de ne pas voir tous les Etats accepter d’être liés par une telle convention, qui constituerait une « charte des victimes du terrorisme ».(1) – S’agissant, enfin, de l’Union européenne, comptant, actuellement, 27 Etats membres, les mesures visant directement les droits des victimes des actes de terrorisme sont relativement limitées. {{ Certes, l’Union européenne s’est effectivement engagée dans la lutte contre le terrorisme, depuis la fin de 1998, mais la place faite, nommément, aux victimes est restreinte.}} – Ainsi, au lendemain de l’attentat de Madrid du 11 mars 2004, la journée du 11 mars a été proclamée « journée européenne des victimes du terrorisme » et depuis le budget communautaire 2005, une ligne budgétaire est officiellement consacrée à l’aide aux victimes d’actes terroristes. (2) {{ Concrètement, l’Union européenne se consacre au financement d’actions en faveur des victimes d’actes de terrorisme, dans les différents pays membres.}} Dans un projet pilote pour les victimes des actes de terrorisme, lancé en 2005, la Commission avait identifié un certain nombre d’actions qu’elle était prête à soutenir : intervention de professionnels pour assurer un soutien psychologique aux victimes et à leur famille, programmes de formation spécialisés destinés aux personnes apportant un soutien aux victimes et à leurs familles, programmes de réinsertion sociale des victimes, création et financement de centres d’accueil pour les victimes et leur famille, programmes médicaux spécifiques pour victimes d’actes terroristes, aide matériel aux victimes et à leur famille, aide et conseils juridiques aux victimes et à leurs familles, recensement des